Suspension of Social Support Termination and Housing Claim Dismissed Due to Lack of Legal Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the termination of their social support by the local authority and to compel the provision of stable private housing, arguing homelessness created urgency and that housing access is a fundamental right despite their irregular immigration status. The administrative judge rejected the request for suspension because the arguments raised did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, which merely suspended the social support and invited the litigant to schedule an appointment to resume it, leading to the consequential dismissal of the injunction claim under the provision allowing for the summary rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Social Support Termination and Housing Claim Dismissed Due to Lack of Legal Doubt: The administrative judge rejected the request for suspension because the arguments raised did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, which merely suspended the social support and invited the litigant to schedule an appointment to resume it, leading to the consequential dismissal of the injunction claim under the provision allowing for the summary rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the requests for suspension and injunction because the claim did not raise serious doubts as to the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle l'adjointe au chef de service social de la Métropole de Lyon l'a informé de la suspension de son accompagnement social ;
2°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de lui donner accès à un logement privé et stable.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est sans domicile fixe et ne peut exercer son activité professionnelle ;
- il a obtenu deux diplômes de master en France et se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le mois de mars 2021 ;
- il a créé son entreprise en novembre 2023 ;
- son droit d'accès au logement est un droit fondamental.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 9 août 2017 sous le n° 2408212 et le 17 août 2024 sous le n° 2408297 par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué qui informe le requérant de la suspension de son accompagnement social et l'invite à prendre rendez-vous avec le responsable du service social s'il souhaite reprendre le cours de son accompagnement social. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,