Administrative Court Rejects Emergency Order Against Educational Institutions for Harassment and Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order against a Polytechnique and a university under administrative procedure, alleging moral harassment, professional violence, theft of inventor rights, and ensuing food insecurity and energy poverty due to the institutions' failure to respond to complaints, alongside ongoing disputes with other entities that caused over-indebtedness. The administrative court rejected the request because the litigant failed to adequately specify how the named institutions violated fundamental freedoms in a manner requiring immediate judicial intervention, and the evidence provided regarding financial urgency was insufficient to establish the requisite high degree of urgency mandated by the relevant procedural article for a summary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Emergency Order Against Educational Institutions for Harassment and Financial Hardship: The administrative court rejected the request because the litigant failed to adequately specify how the named institutions violated fundamental freedoms in a manner requiring immediate judicial intervention, and the evidence provided regarding financial urgency was insufficient to establish the requisite high degree of urgency mandated by the relevant procedural article for a summary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was not sufficiently founded.
This is the article under which the applicant sought relief, but the court ruled on its inadmissibility/unfoundedness based on the failure to meet its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'école Polytechnique et à l'université Paris Saclay de faire cesser les actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles dont il s'estime victime et de résoudre les différends qui l'opposent à l'université Clermont-Auvergne et à d'autres institutions.
Il soutient que :
- l'école Polytechnique et l'université Paris Saclay ont commis divers actes de harcèlement moral à son égard, tenant à une complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, de vol de droits d'inventeur, de destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et, concrètement d'absence de réponse effective à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'actions ;
- l'absence de prise en compte de ses demandes dans la gestion de ses différents dossiers lui a occasionné de nombreux frais le plaçant dans une situation d'urgence alimentaire et de misère énergétique à l'approche de l'hiver ;
- ses divers contentieux avec l'université de Clermont-Auvergne, son employeur, avec la région Rhône-Alpes, ainsi qu'avec la direction départementale de ma cohésion sociale du Puy-de-Dôme dont relève le comité médical départemental ont porté une atteinte illégale à ses droits économiques et l'ont placé dans une situation de surendettement ;
- la carence de l'école Polytechnique et de l'université Paris-Saclay à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de la vie et de santé, à sa liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. C, qui se borne à faire mention de manière particulièrement confuse des multiples contentieux qu'il a avec diverses institutions, ne met pas le juge des référés en mesure d'identifier les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'école Polytechnique et l'université de Paris-Saclay portent atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures concrètes nécessaires à leur sauvegarde qui seraient susceptibles d'être ordonnées. En outre, en faisant valoir une urgence alimentaire et une misère énergétique, au soutien desquelles il se borne à produire une multitude de photographies de lui et de produits semblant issus de banques alimentaires datant de 2022 et de 2023, il ne permet pas non plus au juge des référés de saisir le lien de cause à effet avec les agissements ou absence d'agissements des institutions qu'il met en cause et ne démontre pas davantage l'existence d'une situation d'urgence caractérisée et rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter, en application de l'article L. 522-3 précité du même code, la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.