Property Company v. Mayor (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of an administrative order halting its construction work and an order compelling the mayor to repeal that order, after the mayor implicitly rejected the company's administrative appeal. The court issued an order because the requesting company was formally invited to confirm the continuation of its appeal but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Mayor (Appeal Withdrawal): The court issued an order because the requesting company was formally invited to confirm the continuation of its appeal but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's implied withdrawal of the case (désistement).
The decision to formally note the withdrawal (donner acte des désistements) is based on this procedural provision.
This provision justifies the procedure whereby the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) du Gros Bois, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par lequel la maire de La Gaubretière a rejeté le recours gracieux de la SCI du Gros Bois contre l'arrêté en date du 13 août 2022 par lequel la maire de La Gaubretière a ordonné à la SCI du Gros Bois d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section YI n°44 située au lieu-dit " Le Gros Bois " à La Gaubretière ;
2°) d'enjoindre à la maire de La Gaubretière agissant en qualité d'autorité de l'Etat, de faire droit à la demande de la SCI du Gros Bois d'abroger l'arrête interruptif de travaux du 13 août 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, bien vouloir enjoindre au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de sept jours à compter de la notification de décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de La Gaubretière conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de la société requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 novembre 2024, la SCI du Gros Bois a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI du Gros Bois a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 13 novembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI du Gros Bois doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du Gros Bois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Gros Bois, à la commune de La Gaubretière et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,