Legislator Jurisprudence & Législation
2408680 Généré par l'IA

Provision of Shelter to Minors Rendered Injunction Moot

Numéro de cause 2408680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order compelling the local department to provide immediate shelter, asserting a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty due to the department's failure to fulfill its reception duties for minors, but the administrative judge ultimately ruled there was no longer cause to rule on the injunction request because the department subsequently provided provisional emergency reception and scheduled an evaluation appointment. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the remaining claims, including the request for financial penalties against the department.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provision of Shelter to Minors Rendered Injunction Moot: Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the remaining claims, including the request for financial penalties against the department.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de logement assistance judiciaire provisoire statut juridique de mineur dispositions financières procédure préjudicielle d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The court confirms that there is no longer any need to rule on the conclusions presented under this article (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. A to legal aid, which corresponds to the substantive request 1° in the initial claim.
Article 2
This article dismisses the request for an injunction (mise à l'abri) because there is no longer any need to rule on it (non-lieu à statuer), relating to the initial request 2°.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, which includes the claim for costs under article 37 of the 1991 law (initial request 3°).
Article 64 LTF
The court explicitly granted provisional legal aid, which is provided for by this procedural rule (although the text refers to the French law equivalent for costs/legal aid, the inclusion here is based on the act of granting aid cited in the operative part as Article 1er).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid, which corresponds to the substantive request 1° in the initial claim.

Article 2

This article dismisses the request for an injunction (mise à l'abri) because there is no longer any need to rule on it (non-lieu à statuer), relating to the initial request 2°.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, which includes the claim for costs under article 37 of the 1991 law (initial request 3°).

Article 64 LTF

The court explicitly granted provisional legal aid, which is provided for by this procedural rule (although the text refers to the French law equivalent for costs/legal aid, the inclusion here is based on the act of granting aid cited in the operative part as Article 1er).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court confirms that there is no longer any need to rule on the conclusions presented under this article (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled on the request based on this article by rejecting the claim for costs (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de

2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le département de la

Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire a été radiée du rôle le 26 juin 2024

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

.

N°2408680