Legislator Jurisprudence & Législation
2408679 Généré par l'IA

Emergency Shelter Order Against Department for Unaccompanied Minor

Numéro de cause 2408679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant, non hébergé et sans moyens de subsistance, a demandé au juge des référés d'enjoindre au département de prendre des mesures d'hébergement d'urgence, alléguant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale due à la carence du département dans sa mission d'accueil des mineurs. Le tribunal a admis provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle et a jugé que l'absence de prise en charge immédiate par le département, alors que le requérant, dont la minorité était en cours d'évaluation, se trouvait sans abri, constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale découlant de l'obligation légale de protection des mineurs vulnérables, ordonnant ainsi au département de pourvoir à l'hébergement provisoire et à l'évaluation dans un délai de quarante-huit heures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 1er, Article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles; Emergency Shelter Order Against Department for Unaccompanied Minor: Le tribunal a admis provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle et a jugé que l'absence de prise en charge immédiate par le département, alors que le requérant, dont la minorité était en cours d'évaluation, se trouvait sans abri, constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale découlant de l'obligation légale de protection des mineurs vulnérables, ordonnant ainsi au département de pourvoir à l'hébergement provisoire et à l'évaluation dans un délai de quarante-huit heures.

Mots-clés

Généré par l'IA
hébergement d'urgence asile pour mineurs ordre d'évacuation statut de réfugié mesures de substitution à la détention droit à des conditions minimales d'existence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the provisional admission of M. A to legal aid.

Article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles

Used to order the department to proceed with the required evaluation alongside emergency housing.

Article 2

Used to order the department to provide provisional emergency accommodation and carry out the evaluation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for the judge's decision to order measures safeguarding a fundamental liberty.

Article 375 du code civil

Cited in the reasoning that justifies the finding of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by the department.

Article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning that justifies the finding of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by the department.

Article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning that justifies the finding of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by the department.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The legal basis for granting provisional admission to legal aid (mentioned in paragraph 1 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. C, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Djemaoun substituant Me Bertaux, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.

6. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

7. Il n'est pas contesté par le département de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense, d'une part que M. A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 2007, se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, et que d'autre part, il n'a pas été hébergé par le département malgré une évaluation de minorité en cours par le pôle d'évaluation pour mineur isolé où il s'est présenté une première fois le 28 mai 2024, puis à nouveau le 17 juin 2024 et le 19 juin 2024, comme cela ressort du coupon de rendez-vous établi à son nom et l'attestation de témoin versés au dossier. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à révéler que l'intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité, il y a lieu de considérer qu'en s'abstenant de mettre immédiatement à l'abri l'intéressé et de procéder à l'évaluation de sa minorité et de sa vulnérabilité le département de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement provisoire d'urgence de M. A dans une structure adaptée à son âge, et de procéder à l'évaluation prévue par l'article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance

9. 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme réclamée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement provisoire de M. A dans une structure adaptée à son âge et de procéder à l'évaluation prévue par l'article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

.