Legislator Jurisprudence & Législation
2408674 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Appeal Against Administrative Tribunal Judgment

Numéro de cause 2408674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a judgment from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise that upheld an administrative order compelling him to leave French territory, but the Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding jurisdiction for appeals against its own judgments, determined that the matter—seeking to annul a prior tribunal judgment—fell under the exclusive competence of the Administrative Court of Appeal of Versailles, necessitating the immediate transmission of the case file to that higher court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3-1 du code de justice administrative, article R. 322-1 du code de justice administrative, article R. 221-7 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Administrative Tribunal Judgment: Aux termes de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle autorité administrative e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Court of Appeal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for determining that the conclusions fall within the competence of the Administrative Court of Appeal, justifying the transmission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le jugement n° 2314069 du 30 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise par laquelle il a obligé M. A a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".

3. Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Versailles : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise () " ;

4. Dans sa requête susvisée, M. A demande au Tribunal d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, de telles conclusions ressortissent, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative susvisées, à la seule compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre sans délai le dossier au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet