Jurisdictional Challenge to Administrative Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order from the administrative judge to annul the decision to place him in administrative detention for 48 hours and for his immediate release, arguing that no steps were taken for his removal, that the decision infringed upon his effective right to appeal and his rights under the ECHR, and that it constituted an error of assessment. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, the contestation of a decision placing a foreigner in administrative detention falls under the exclusive jurisdiction of the liberties and detention judge, not the administrative judge ruling on an emergency application pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Detention Order: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, the contestation of a decision placing a foreigner in administrative detention falls under the exclusive jurisdiction of the liberties and detention judge, not the administrative judge ruling on an emergency application pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected under this provision because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.
Cited to establish that the appropriate judge for contesting administrative detention is the Judge of Liberties and Detention, thus confirming the administrative tribunal's lack of jurisdiction.
Cited by the petitioner as the basis for the emergency measure request, but the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 juin 2024, enregistrée le 20 juin 2024 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la Cour administratif d'appel de Versailles le 8 juin 2024 à 22h04 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024 au greffe du tribunal, M. A, représenté par Me Feuze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a décidé de le placer en rétention administrative pour une durée de 48 heures ;
2°) d'ordonner sa libération immédiate.
Il soutient que :
- depuis son placement en rétention, aucune mesure n'a été prise pour organiser son éloignement ;
- la décision contestée méconnait son droit au recours effectif et le prive de la possibilité de suivre son recours en cassation pendant devant le Conseil d'Etat ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". En application de ces dispositions, il n'appartient qu'au juge des libertés et de la détention, de se prononcer sur la contestation de la décision de placement en rétention d'un étranger prise sur le fondement de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 4 mars 1994, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par la Cour d'appel d'Angers le 9 janvier 2024, pour une durée de 5 ans et a été placé en rétention administrative par la préfète de l'Essonne par la décision contestée du 6 juin 2024. Les conclusions de M. A aux fins d'annulation de cette décision, présentées devant le juge des référés du tribunal administratif, à supposer qu'elles soient recevables, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, y compris sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Feuze.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
F. CAYLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408674