Applicant v. Administrative Tribunal Regarding Active Solidarity Income Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision terminating his entitlement to the active solidarity income, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal, mandated by law for decisions concerning this benefit, had not been initiated or proven in response to a formal request to regularize the filing. The court reasoned that since the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative recourse despite being formally invited to do so under penalty of rejection, the application violated procedural requirements and warranted dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal Regarding Active Solidarity Income Termination: The court reasoned that since the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative recourse despite being formally invited to do so under penalty of rejection, the application violated procedural requirements and warranted dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the direct legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
4. M. B demande l'annulation d'une décision du 28 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Le tribunal a invité M. B, par un courrier du 2 septembre 2024 réceptionné le jour même, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si le requérant a répondu à cette invitation, il ne produit pas la preuve qu'il a exercé un recours administratif préalable auprès de l'administration. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,