Residence Permit Renewal Rejection Suspension Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the rejection of their residence permit renewal by the Prefect, arguing the decision was inadequately motivated and disregarded provisions concerning their active contribution to the care and education of their French child, despite a single prior criminal conviction. The administrative tribunal rejected the request because the arguments raised, concerning deficient reasoning and the violation of specific articles related to the rights of a parent of a French national, did not appear manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of all claims without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Request Dismissal: Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Zaïri, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est père d'une enfant française née le 2 octobre 2018 à l'éducation et à l'entretien de laquelle il participe activement et dont il est susceptible d'être séparé du fait de la mesure attaquée, alors que cette dernière est fondée sur une condamnation pénale isolée datant de 2020 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code dès lors qu'il contribue activement à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 août 2024 sous le numéro n° 2408735 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant tunisien né le 23 mars 1989 à Mahdia (Tunisie), a demandé le 4 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision lui refusant un titre de séjour.
3. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,