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2408671 Généré par l'IA

Astreinte Liquidation for Failure to Rehouse State

Numéro de cause 2408671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was tasked with the final liquidation of a periodic penalty payment (astreinte) previously imposed on the State for failing to rehouse an individual as mandated by a 2013 ruling. Following a partial liquidation in 2018, the State finally provided justification for having rehoused the individual on May 19, 2021. The court reasoned that pursuant to procedural rules allowing for penalty liquidation based on the period of non-compliance and the discretion to moderate the amount, it would definitively liquidate the astreinte for the period from July 1, 2018, through April 30, 2021, ordering the State to pay €15,300 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Astreinte Liquidation for Failure to Rehouse State: Following a partial liquidation in 2018, the State finally provided justification for having rehoused the individual on May 19, 2021. The court reasoned that pursuant to procedural rules allowing for penalty liquidation based on the period of non-compliance and the discretion to moderate the amount, it would definitively liquidate the astreinte for the period from July 1, 2018, through April 30, 2021, ordering the State to pay €15,300 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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astreintes commandement de payer réalisation d'immeubles arriérés de pensions alimentaires procédure d'expulsion suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay the liquidated penalty amount.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section concerning the authority and procedure for liquidating the penalty, which forms the basis for the final order (Article 1).

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The penalty imposed in the final order is ordered to be paid to the fund specified by this article.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the original penalty judgment referenced in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1301205 en date du 30 avril 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par une ordonnance n° 1702681, en date du 28 juin 2018, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte.

Par une ordonnance n° 1310676, en date du 5 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 30 avril 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, pour un montant de 27 000 euros. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A B à la date du 19 mai 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2021 inclus, soit pour un montant de 15 300 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1301205 en date du 30 avril 2013.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024

La magistrate désignée,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4