Dismissal of Naturalization Annulment for Failure to Produce Required Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that classified his naturalization application as closed without further action, based on the failure to provide essential requested documents, specifically the certificates of schooling for the last five years, despite a formal request. The court reasoned that because the applicant failed to complete his file with these necessary documents within the allotted time, the resulting administrative decision did not constitute a grievance susceptible to judicial review for excess of power, leading to the dismissal of the application under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization was not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Naturalization Annulment for Failure to Produce Required Documents: The court reasoned that because the applicant failed to complete his file with these necessary documents within the allotted time, the resulting administrative decision did not constitute a grievance susceptible to judicial review for excess of power, leading to the dismissal of the application under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization was not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This article concerns the notification procedure for the order.
The rejection of the request was based on this provision, allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 11 juillet 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents produit par le requérant ne sont pas conformes aux documents demandés par la mise en demeure du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale.
3. Il ressort de l'instruction que le requérant n'a pas produit des pièces demandées à savoir les certificats de scolarité des cinq dernières années, malgré une demande en ce sens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2408669