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2408666 Généré par l'IA

Patient Challenge to Involuntary Psychiatric Room Change Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2408666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A patient hospitalized involuntarily sought the annulment of a general director's decision to change his room, arguing the move compromised his well-being and therapeutic stability, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that the relevant articles of the Public Health Code explicitly vest jurisdiction for contesting administrative decisions made under compulsory psychiatric care, including related measures like a room change, exclusively with the judicial authority, specifically the judge of liberties and detention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Patient Challenge to Involuntary Psychiatric Room Change Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that the relevant articles of the Public Health Code explicitly vest jurisdiction for contesting administrative decisions made under compulsory psychiatric care, including related measures like a room change, exclusively with the judicial authority, specifically the judge of liberties and detention.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae santé publique internement administratif recours contre des décisions administratives internement psychiatrique pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision concerning the inadmissibility of requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'établissement public de santé mentale de Metz Jury a ordonné son changement de chambre ;

2°) d'ordonner son maintien dans une chambre adaptée à ses besoins thérapeutiques.

Il soutient que :

- la décision attaquée porte atteinte à son bien-être et à la stabilité de son suivi thérapeutique ;

- sa nouvelle chambre n'est pas adaptée à ses besoins ;

- la décision attaquée est injustifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ".

3. En l'espèce, M. A fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au sein de l'établissement public de santé mentale de Metz Jury. S'il demande l'annulation d'une mesure prise dans le cadre de cette hospitalisation, il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction judiciaire le contentieux de la mise en œuvre des mesures d'hospitalisation forcée ainsi que le contentieux des mesures y afférentes. Par suite, la décision de changement de chambre de M. A, prise dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte, ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,