Legislator Jurisprudence & Législation
2408666 Généré par l'IA

Claimant v. Metropolitan Authority (Housing Solidarity Fund Aid Refusal)

Numéro de cause 2408666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a metropolitan authority's decision rejecting their application for housing solidarity fund aid, asserting financial precarity and risk of eviction due to inability to pay rent. The court reasoned that although the claimant asserted financial need, they failed to contest the administrative ground for refusal—that their resources exceeded the fund's internal regulations ceiling—and did not provide sufficient documentation to establish the entirety of their household's current resources, despite being invited to regularize their submission, thus leading to the dismissal of the claim as lacking means supported by sufficient particulars under administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Metropolitan Authority (Housing Solidarity Fund Aid Refusal): The court reasoned that although the claimant asserted financial need, they failed to contest the administrative ground for refusal—that their resources exceeded the fund's internal regulations ceiling—and did not provide sufficient documentation to establish the entirety of their household's current resources, despite being invited to regularize their submission, thus leading to the dismissal of the claim as lacking means supported by sufficient particulars under administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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besoin de logement licenciement administratif soutien financier demande adressée à l'autorité réglementation des loyers procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because the stated grounds were manifestly insufficiently substantiated.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the request after the applicant failed to properly regularize their petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2024 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement.

Il soutient être dans une situation de grande précarité financière et ne pas pouvoir honorer le paiement de ses loyers et risquer, à ce titre, l'expulsion de son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 : " " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ".

4. Aux termes de l'annexe 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix-Marseille-Provence : " Les conditions d'attribution : () L'aide financière est déterminée au regard du quotient familial et du taux d'effort (répartition alignée sur les aides à l'accès) (cf. annexe 2). ". Aux termes de l'annexe 2 du même règlement intérieur : " Les conditions d'attribution : () Quotient familial plafonné à 550 € ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

6. Pour refuser le bénéfice de l'aide au maintien du fonds de solidarité pour le logement à M. B, la métropole Aix-Marseille-Provence s'est fondée sur la circonstance que les ressources du requérant sont supérieures au plafond fixé par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement. À l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que sa situation financière est précaire et ne lui permet pas d'honorer le paiement de son loyer. Par une lettre du 29 août 2024, dont il a accusé réception le 2 septembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. B a retourné ce formulaire rempli, il ne conteste aucunement le motif du refus opposé par la décision de la métropole Aix-Marseille-Provence et ne produit qu'une attestation de paiement de prestations de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, insuffisante pour déterminer l'intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,