License Point Annulment and Restoration Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points and an order for point restoration, along with damages. The administrative court, noting that the Minister of the Interior had subsequently restored all points to the litigant's license after the suit was filed, determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, thus ordering no further deliberation on those points; furthermore, the court rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; License Point Annulment and Restoration Suit: The administrative court, noting that the Minister of the Interior had subsequently restored all points to the litigant's license after the suit was filed, determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, thus ordering no further deliberation on those points; furthermore, the court rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, based on the case becoming moot.
Rejects the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court relies on this article to justify issuing an ordinance to rule that there is no longer any need to rule on the request because it became moot.
Cited in the rejected cost claims in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Frank, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’intégralité des points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A... s’est vu restituer l’intégralité des points figurant au capital de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur établit devant le tribunal, par la production du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., édité le 12 septembre 2025, qu’il a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré de ce relevé les mentions afférentes à l’infraction relevée le 24 septembre 2020 et procédé à la reconstitution intégrale du solde de points du permis de conduire de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,