Legislator Jurisprudence & Législation
2408665 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision (Mootness due to Subsequent Recognition of Priority)

Numéro de cause 2408665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a prior administrative decision from April 12, 2023, which had rejected her amicable appeal for the recognition of priority and urgency in her housing request; however, the court found that a subsequent decision on September 13, 2023, by the mediation commission withdrew the initial rejection and recognized the claimant as having priority for urgent housing, thereby rendering the initial request to the tribunal moot and leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Decision (Mootness due to Subsequent Recognition of Priority): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure notification de la décision ordonnance de non-entrée en matière règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The court ruled that there is no longer any need to rule on the application because the subject matter has become moot.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a retiré sa décision du 12 avril 2023 et a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.