Legislator Jurisprudence & Législation
2408663 Généré par l'IA

Family Assistant Approval Rejection Challenge Dismissal

Numéro de cause 2408663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging the rejection of an application for approval as a family assistant was dismissed because the arguments presented by the applicant—that she understood the criticisms and had sought clarification from a relevant professional—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the initial rejection decision, leading the court to apply the administrative justice code provision allowing the dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated grounds of external legality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Assistant Approval Rejection Challenge Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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licenciement administratif moyens invocables demande adressée à l'autorité procédure d'approbation griefs de procédure demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B conteste la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision attaqué du 17 juillet 2024 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, Mme B se borne à faire état qu'elle a pris conscience des reproches qui lui sont faits, qu'elle a pris l'initiative de rencontrer un AFR de son territoire afin de faire le point sur les choses à revoir, qu'elle a compris qu'elle était la place du référent et que l'assistante familiale avait pour mission d'accompagner les enfants confiés. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 29 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,