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2408661 Généré par l'IA

Applicant v. Rejection of Disability Benefits and Card Endorsements

Numéro de cause 2408661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions rejecting her applications for a disability inclusion card with "priority" or "invalidity" endorsements, as well as the adult disability allowance (AAH) and the disability compensation benefit (PCH). The court dismissed the request on the grounds of manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "priority" or "invalidity" endorsements on the mobility inclusion card, as well as the AAH and PCH, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court in the first instance, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. Rejection of Disability Benefits and Card Endorsements: The court dismissed the request on the grounds of manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "priority" or "invalidity" endorsements on the mobility inclusion card, as well as the AAH and PCH, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court in the first instance, not the administrative court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité endossement chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) to justify the rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions rejetant ses demandes de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " et " invalidité ", l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité " et au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 23 septembre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier