Rector's Refusal to Authorize Private School Upheld Against Emergency Suspension Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency suspension under administrative justice rules was filed to challenge a decision by the academic rector refusing authorization for a new private school to open, citing imminent danger to fundamental rights and illegality due to lack of proper investigation and merit in the opposition grounds, particularly concerning public order and child protection. The court ultimately rejected the request for suspension, reasoning that although the potential infringement on the freedom to teach was argued, the requesters failed to establish the requisite condition of *extreme* urgency—specifically noting that only seven students were enrolled, alternatives for their schooling existed nearby, and the general financial prejudice cited was insufficiently substantiated to warrant intervention within the strict 48-hour timeframe required for such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rector's Refusal to Authorize Private School Upheld Against Emergency Suspension Bid: The court ultimately rejected the request for suspension, reasoning that although the potential infringement on the freedom to teach was argued, the requesters failed to establish the requisite condition of *extreme* urgency—specifically noting that only seven students were enrolled, alternatives for their schooling existed nearby, and the general financial prejudice cited was insufficiently substantiated to warrant intervention within the strict 48-hour timeframe required for such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
This provision established the legal basis for the request for interim relief concerning the safeguarding of a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme D A et l'association " L'Oiseau Lyre ", représentés par Me de Dieuleveult, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des effets de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est opposé à l'ouverture de l'école Lo Bosc ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée car la décision s'oppose à l'ouverture d'un établissement d'enseignement empêchant la rentrée imminente des élèves qui y sont inscrits ; cette décision a une influence sur la survie de l'école, alors qu'aucune alternative n'existe sur le territoire communal et que l'école a engagé des sommes importantes pour l'aménagement du local et a conclu un bail avec la commune de Montlaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'enseignement et de la libre association ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la recteur n'a pas instruit la demande ;
- les motifs d'opposition à l'ouverture sont illégaux au regard de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, l'atteinte à l'ordre public et à la protection de l'enfance n'étant pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas établie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'enseignement n'est établie ;
- les moyens de légalité soulevés ne sont pas fondés ;
- l'atteinte à la liberté d'association n'est pas avérée, la décision en cause ne portant pas sur la création d'une association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 30 août 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés,
- les observations de Mme D A ;
- et celles de M. C et M. B, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, complétée par les observations des parties lors de l'audience publique, que l'école Lo Bosc, que l'association " L'Oiseau Lyre " projette d'ouvrir sur le territoire de la commune de Montlaux à compter de la fin du mois de septembre 2024, soit près d'un mois après la saisine du juge des référés, a procédé à l'inscription de sept enfants seulement, dont il a été précisé que leur scolarisation dans les communes aux alentours de la commune de Montlaux pouvaient également être assurée. Pour demander la suspension en extrême urgence de la décision du recteur s'opposant à l'ouverture de cette école, les requérantes s'en tiennent par ailleurs à des considérations générales sur les sommes qu'elles auraient engagées pour l'aménagement du local, dont elles ne justifient au demeurant pas, et le recrutement d'instituteurs, sans autre précision. En l'absence, en conséquence, d'une situation d'extrême urgence caractérisée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérantes, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme D A et l'association " L'Oiseau Lyre " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et l'association " L'Oiseau Lyre ", ainsi qu'au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,