Algerian Applicants' Unrepresented Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals residing in Algeria, who were unrepresented by counsel as required, filed a request seeking the annulment of the decision rejecting their administrative appeal against the refusal of short-stay visas by the French consulate in Algiers. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the judicial order, within the prescribed fifteen-day period, to regularize their filing by electing domicile in a territory specified by the Code of Administrative Justice, leading to the application being rejected under the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicants' Unrepresented Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the judicial order, within the prescribed fifteen-day period, to regularize their filing by electing domicile in a territory specified by the Code of Administrative Justice, leading to the application being rejected under the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order explicitly rejecting the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
This provision concerns the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which established the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. D C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, et sollicitent le réexamen de leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. D C et Mme B A qui résident en Algérie et qui ne sont représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal aux requérants le 13 juin 2024, dont il a été accusé réception le 3 juillet 2024 pour l'une, et dont l'autre a été retournée avec la mention " non réclamé ", les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à
Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,