Legislator Jurisprudence & Législation
2408658 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Injunction to Compel Visitation Permit Issuance

Numéro de cause 2408658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order directing the granting of a visitation permit for an incarcerated individual, arguing the administrative court should issue such an injunction. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the authority to issue direct injunctions against the administration or a private entity performing a public service mission, and the matter did not fall under the scope of relevant administrative law provisions allowing such relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Inadmissibility of Petition for Injunction to Compel Visitation Permit Issuance: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the authority to issue direct injunctions against the administration or a private entity performing a public service mission, and the matter did not fall under the scope of relevant administrative law provisions allowing such relief.

Mots-clés

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autorité administrative suspension du droit de visite arrêts exception d'inconstitutionnalité autorisation de la poursuite pénale acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

The request was rejected based on the grounds established in the preceding considerations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A C demande au tribunal de lui accorder un permis de visite concernant M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme C tendant à ce que le tribunal lui accorde un permis de visite concernant M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,