Legislator Jurisprudence & Législation
2408657 Généré par l'IA

Unsigned Petition Inadmissible Due to Uncorrected Procedural Irregularities

Numéro de cause 2408657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Tunisia, challenging the implicit refusal of a long-stay visa by the administrative appeal commission, filed a petition that was manifestly inadmissible because it was unsigned and the petitioner, not represented by counsel and residing outside the required territories, failed to comply with the court's request to regularize the filing by providing a signature and electing domicile within the specified European or related territories. The court reasoned that under the administrative justice code, a petition suffering from manifest and uncorrected procedural irregularities, specifically the failure to sign and elect domicile following a specific request for regularization, must be rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Unsigned Petition Inadmissible Due to Uncorrected Procedural Irregularities: The court reasoned that under the administrative justice code, a petition suffering from manifest and uncorrected procedural irregularities, specifically the failure to sign and elect domicile following a specific request for regularization, must be rejected by ordinance.

Mots-clés

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retrait de la demande absence de signature mémoire illisible violation de garanties procédurales défaut grave de la procédure à l'étranger écriture non signée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de

l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 13 juin 2024, dont l'accusé de réception est retourné au tribunal signé et tamponné par un cachet de la poste en date du 20 juin 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête ni élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,