Applicant Housing Allocation Rendered Moot by Subsequent Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the State to allocate housing meeting their needs, asserting that after being recognized as a priority case requiring emergency housing, the prefectural authority failed to provide a suitable offer within the mandated six-month period, while their current dwelling was slated for demolition. The court ruled there was no longer a need to rule on the application because the prefect subsequently informed the tribunal, which was confirmed by the applicant's lack of objection, that the litigant had been allocated and moved into a T1 apartment on January 13, 2025, rendering the initial request for housing moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal when the request has become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Applicant Housing Allocation Rendered Moot by Subsequent Placement: The court ruled there was no longer a need to rule on the application because the prefect subsequently informed the tribunal, which was confirmed by the applicant's lack of objection, that the litigant had been allocated and moved into a T1 apartment on January 13, 2025, rendering the initial request for housing moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal when the request has become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the underlying issue (housing) was resolved.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
- sa situation est inchangée ;
- le logement qu'elle occupe actuellement est destiné à être détruit.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 13 janvier 2025 et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l'instruction a été clôturée le 19 août 2024 à 12 heures. Par une ordonnance du 11 mars 2025, l'instruction a été rouverte et clôturée
le 26 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
() ".
2. La commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence le 20 novembre 2023, dans un logement
de type T1-T2, répondant à ses besoins et capacités au motif qu'elle est dans l'attente
d'un logement social.
3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1 situé 14 place Albert George à Melun (77000) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 13 janvier 2025. Ces éléments ont été communiqués à Mme A à sa nouvelle adresse le 11 mars 2025, sans qu'elle n'émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,