Legislator Jurisprudence & Législation
2408654 Généré par l'IA

Applicant Challenges Time-Barred Claim Following Administrative Silence

Numéro de cause 2408654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the administrative silence resulting from the education authority's failure to respond to a request for regularization of his contractual teaching status and payment of arrears dating back to August 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the underlying request, dated August 2024, effectively challenged contract terms the applicant had known about since September 2020, concluding that the administrative decision had become final due to the applicant's failure to contest it within a reasonable timeframe, overriding the administrative silence which followed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Challenges Time-Barred Claim Following Administrative Silence: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the underlying request, dated August 2024, effectively challenged contract terms the applicant had known about since September 2020, concluding that the administrative decision had become final due to the applicant's failure to contest it within a reasonable timeframe, overriding the administrative silence which followed.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de droit administratif annulation du contrat positions administratives silence de l'administration absence injustifiée réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Strasbourg pendant plus de deux mois sur sa demande du 24 août 2024, reçue le 28 août 2024, tendant à la régularisation de sa situation administrative ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder à la régularisation de sa situation administrative comme enseignant contractuel à compter du 31 août 2020 en tenant compte de ses diplômes et de son ancienneté, de lui verser les arriérés de salaires à compter du 31 août 2020 et de lui rembourser les sommes ayant fait l'objet d'un recouvrement forcé ainsi que la majoration et les frais bancaires engendrés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. En l'espèce, le requérant demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Strasbourg pendant plus de deux mois sur sa demande du 24 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la réponse du rectorat en date du 24 septembre 2020, que le requérant se borne dans sa demande du 24 août 2024 à contester les clauses de son contrat, dont il avait connaissance dès le 2 septembre 2020. Il suit de là que cette demande du 24 août 2024 doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre les clauses de son contrat lesquelles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans un délai raisonnable, tel que précisé au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

T. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,