Informal Appeal vs. Formal Contestation in Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a direct administrative appeal with the court challenging an executive order from a regional authority concerning an overpayment of a scholarship amounting to €463.28, which the petitioner had initially addressed as an informal request for reconsideration to the regional president. The court determined that it lacked jurisdiction to rule on the petition because the administrative judge can only be seized by a formal legal contestation, not by a pre-litigation informal appeal directed at an administrative authority, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Informal Appeal vs. Formal Contestation in Administrative Jurisdiction: The court determined that it lacked jurisdiction to rule on the petition because the administrative judge can only be seized by a formal legal contestation, not by a pre-litigation informal appeal directed at an administrative authority, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'un titre exécutoire émis par la région Hauts-de-France relatif à un trop perçu de bourse d'un montant de 463,28 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir le président de la région Hauts-de-France d'un recours gracieux contre un trop perçu de bourse. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,