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2408652 Généré par l'IA

Applicant's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Conclusions After Invitation

Numéro de cause 2408652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore driving license points following the annulment of a penalty charge notice, and to compel the administration to restitute those points. The court, acting on the authority granted to the President of the judging panel, noted that the applicant had failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions following an invitation issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem her to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-16 du même code; Applicant's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Conclusions After Invitation: The court, acting on the authority granted to the President of the judging panel, noted that the applicant had failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions following an invitation issued pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to deem her to have withdrawn her entire claim.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel administration de la justice procédure de récusation annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to rule on withdrawals by order.

article R. 222-16 du même code

This article specifies which magistrate exercises the powers of the judgment panel president in this context.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the request's continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rétablir le solde de points de son permis de conduire en conséquence de l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 11 février 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les trois points correspondant à cette infraction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Par un courrier du 21 août 2024, adressé par voie électronique, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Mme C a été invitée par un courrier du 21 août 2024, réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme C est en conséquence réputé s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.