Legislator Jurisprudence & Législation
2408652 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Referral Against Traveler Eviction Order Due to Specific Recourse Pathway

Numéro de cause 2408652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent referral under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code seeking the annulment of an administrative order that required travelers to vacate specific parking lots within twenty-four hours was rejected because the law explicitly provides a specific and swift recourse pathway (under Article 9 II bis of the law of July 5, 2000) for challenging such eviction notices, rendering the general urgent referral request inadmissible. Furthermore, the court determined that the relief sought—the outright annulment of the decision—exceeds the provisional measures jurisdiction of the summary judge, and the claims regarding violations of fundamental rights were unfounded as the eviction order was based on public order concerns (sanitation, security, tranquility) and did not prevent relocation to another site.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 779-1 du code de justice administrative, article R. 779-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Referral Against Traveler Eviction Order Due to Specific Recourse Pathway: 521-2 of the Administrative Justice Code seeking the annulment of an administrative order that required travelers to vacate specific parking lots within twenty-four hours was rejected because the law explicitly provides a specific and swift recourse pathway (under Article 9 II bis of the law of July 5, 2000) for challenging such eviction notices, rendering the general urgent referral request inadmissible. Furthermore, the court determined that the relief sought—the outright annulment of the decision—exceeds the provisional measures jurisdiction of the summary judge, and the claims regarding violations of fundamental rights were unfounded as the eviction order was based on public order concerns (sanitation, security, tranquility) and did not prevent relocation to another site.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décision de renvoi mesures de sécurité droits constitutionnels spécifiques infraction de stationnement mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and in any case manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was rejected because the relief sought (annulment) was sought under this provision, but a specific remedy was available elsewhere, rendering the request inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicants for costs, this provision is not cited in the dispositive (Article 1 and 2 only deal with rejecting the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, les Gens Du Voyage stationnés sur les parkings situés 1, 3 et 5 avenue des Indes, aux Ulis (91 940), représentés par Me Billel Zekri, demandent au juge des référés liberté :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 4 octobre 2024 notifié le 7 octobre suivant par lequel la préfète de l'Essonne les a mis en demeure de quitter les parkings sur lesquels ils sont installés dans un délai de vingt-quatre heures ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué aura pour effet de les priver de l'occupation des parkings sur lesquels ils sont installés alors qu'aucune place n'est disponible sur l'aire d'accueil des gens du voyage ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de bénéficier d'un logement, la caravane étant considérée comme un domicile protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'aucun des griefs mis en avant par l'administration tenant à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques n'est établi ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont il est demandé l'annulation sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la préfète de l'Essonne a, sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, mis en demeure les gens du voyage stationnés sur les parkings 1, 3 et 5 avenue des Indes sur le territoire de la commune des Ulis (Essonne) à quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que : " () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". Et, aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnes au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, l'article R. 779-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté mettant en demeure les occupants d'un terrain situé en dehors des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs de quitter les lieux qu'ils occupent. L'existence d'une telle voie de recours, expressément mentionnée à l'article 4 de l'arrêté litigieux, rend irrecevable la requête en référé des gens du voyage stationnés sur les parkings situés 1, 3 et 5 avenue des Indes, sur le territoire de la commune des Ulis (Essonne) présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, la requête tend à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 4 octobre 2024 alors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 de ce même code que ce dernier ne peut prescrire que des mesures présentant un " caractère provisoire " et ne saurait dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, d'autant qu'une voie de droit est, ainsi qu'il a été indiqué, expressément prévue pour obtenir une telle mesure dans le délai très bref de quarante-huit heures.

5. Enfin, en toute hypothèse, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et à leur " liberté de bénéficier de leur logement ", qui ne sont assortis d'aucune précision sur la situation personnelle des intéressés ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'arrêté attaqué se borne, en se fondant sur des considérations de salubrité, sécurité et tranquillités publiques détaillées dans ses motifs et non sérieusement contredites, à enjoindre à des occupants sans droit ni titre de quitter les parkings sur lesquels ils sont installées sans faire obstacle à ce qu'ils s'installent ailleurs avec leurs caravanes et autres véhicules. En outre, il ressort du site internet de la préfecture de l'Essonne que le signataire de l'arrêté litigieux bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-192 du 24 juin 2024, visé par l'arrêté litigieux, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.

6. La requête étant manifestement irrecevable, et en toute hypothèse manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des gens du voyages stationnés sur les parkings situés 1, 3 et 5 avenue des Indes, sur le territoire de la commune des Ulis (Essonne) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux gens du voyage stationnés sur les parkings situés 1, 3 et 5 avenue des Indes, sur le territoire de la commune des Ulis (Essonne).

Copie en sera adressée, pour information, à la préfecture de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2024

La juge des référés,

signé

J. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.