Applicant's Failure to Confirm Eviction Annulment Request Following Denial of Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision granting the use of public force for eviction following the rejection of their request for suspension of that decision, which had been denied because no argument seriously called the legality of the eviction into question. The court deemed the applicant to have withdrawn the main action because, following notification of the rejection of the suspension request on July 10, 2024, the applicant failed to confirm the maintenance of the annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, resulting in a formal acknowledgment of the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du même code; Applicant's Failure to Confirm Eviction Annulment Request Following Denial of Suspension: The court deemed the applicant to have withdrawn the main action because, following notification of the rejection of the suspension request on July 10, 2024, the applicant failed to confirm the maintenance of the annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, resulting in a formal acknowledgment of the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants the requested acknowledgment of withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the judge to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the provision under which the appellant is deemed to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé le concours de la force publique en vue de l'expulsion de son logement à compter de la réception de ladite décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par une ordonnance n°2408684 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 4 juin 2024 présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil du requérant le 10 juillet 2024 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ce courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ledit courrier informait l'intéressé qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, il serait réputé s'être désisté de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois, courant, en l'espèce, à compter du 11 juillet 2024. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, le requérant est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408651