Legislator Jurisprudence & Législation
2408650 Généré par l'IA

Inadmissibility of Visitation Permit Request to Administrative Tribunal

Numéro de cause 2408650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the administrative tribunal to grant a visitation permit for an incarcerated person, but the court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions, administrative courts lack the authority to issue injunctions compelling the administration or a private entity performing a public service (such as prison administration regarding visitation) to act, and the request did not fall under the applicable provisions for judicial injunctions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Visitation Permit Request to Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative administration pénitentiaire suspension du droit de visite demande de réexamen administratif mesure de substitution à la détention requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

article L. 911-1 du code de justice administrative

The court cited this article to explain why it could not grant the injunction requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un permis de visite concernant M. C, incarcéré dans un établissement pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal lui accorde un permis de visite concernant M. C, incarcéré dans un établissement pénitentiaire, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,