Legislator Jurisprudence & Législation
2408649 Généré par l'IA

Municipality Intervention Request Dismissed for Lack of Jurisdiction to Issue Injunctions

Numéro de cause 2408649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court compelling intervention in a dispute against a municipality. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific legislative provisions which were not applicable, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against the administration or a private entity performing a public service, thereby finding the litigant's request did not fall under any empowering provision of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Municipality Intervention Request Dismissed for Lack of Jurisdiction to Issue Injunctions: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific legislative provisions which were not applicable, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against the administration or a private entity performing a public service, thereby finding the litigant's request did not fall under any empowering provision of the administrative justice code.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union absence d'obligation communale justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to indicate that the requested intervention by the court does not fall under the provisions allowing judicial orders against the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 août 2024, le 5 septembre 2024 et le 9 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'intervenir dans le cadre du litige qui l'oppose à la commune d'Unieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce que le tribunal intervienne dans le cadre du litige qui l'oppose à la commune d'Unieux, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,