Legislator Jurisprudence & Législation
2408648 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Timeliness of Appeal Regarding Driving License Point Deductions)

Numéro de cause 2408648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of eighteen decisions by the Minister of the Interior withdrawing points from his driving license based on past infractions, along with the subsequent decision withdrawing a point for a recent infraction and declaring the license invalid due to a zero balance, and the implicit rejection of his administrative appeal against the eighteen point deductions. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on May 30, 2024, was untimely; the initial point withdrawal notification of December 4, 2023, which contained required appeal information, was served on December 8, 2023, making the subsequent administrative appeal and the direct claim for annulment of all decisions, including the implicit rejection, fall outside the two-month statutory period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Timeliness of Appeal Regarding Driving License Point Deductions): The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on May 30, 2024, was untimely; the initial point withdrawal notification of December 4, 2023, which contained required appeal information, was served on December 8, 2023, making the subsequent administrative appeal and the direct claim for annulment of all decisions, including the implicit rejection, fall outside the two-month statutory period.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur notification de la décision procédure en annulation violation des règles de la circulation course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied by the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for determining that the administrative appeal was lodged outside the two-month deadline.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 421-1 to confirm that the appeal period was not extended because recourse deadlines were mentioned in the notification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs (and implicitly, the claim for costs mentioned in point 3 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dix-huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 10 juin 2008, deux points pour une infraction commise le 17 juillet 2008, un point pour une infraction commise le 18 mars 2015, quatre points pour une infraction commise le 10 décembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 février 2016, un point pour une infraction commise le 25 mai 2016, un point pour une infraction commise le 13 juin 2016, trois points pour une infraction commise le 1er novembre 2020, un point pour une infraction commise le 30 mars 2021, un point pour une infraction commise le 8 septembre 2021, un point pour une infraction commise le 8 novembre 2021, deux points pour une infraction commise le 31 décembre 2021, un point pour une infraction commise le 29 janvier 2023, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 9 h 24, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 12 h 55 et un point pour une infraction commise le 6 mai 2023, la décision référencée " 48 SI " du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2023 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 30 mai 2024 dirigé contre ces dix-huit décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- les décisions attaquées sont illégales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre de l'intérieur et n'est pas contesté par le requérant, que la décision référencée " 48 SI " du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2023, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a rappelé les dix-sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 10 juin 2008, deux points pour une infraction commise le 17 juillet 2008, un point pour une infraction commise le 18 mars 2015, quatre points pour une infraction commise le 10 décembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 février 2016, un point pour une infraction commise le 25 mai 2016, un point pour une infraction commise le 13 juin 2016, trois points pour une infraction commise le 1er novembre 2020, un point pour une infraction commise le 30 mars 2021, un point pour une infraction commise le 8 septembre 2021, un point pour une infraction commise le 8 novembre 2021, deux points pour une infraction commise le 31 décembre 2021, un point pour une infraction commise le 29 janvier 2023, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 9 h 24, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 12 h 55 et un point pour une infraction commise le 6 mai 2023 a été notifiée à l'intéressé le 8 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette décision référencée " 48 SI " du 4 décembre 2023 comporte la mention des voies et délais de recours.

Dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduit après l'expiration du délai de recours contentieux le recours gracieux exercé le 31 mai 2024 par M. B à l'encontre des dix-huit décisions ministérielles précitées. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de dix-huit décisions, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M.

B tendant à l'annulation des dix-huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 10 juin 2008, deux points pour une infraction commise le 17 juillet 2008, un point pour une infraction commise le 18 mars 2015, quatre points pour une infraction commise le 10 décembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 février 2016, un :point pour une infraction commise le 25 mai 2016, un point pour une infraction commise le 13 juin 2016, trois points pour une infraction commise le 1er novembre 2020, un point pour une infraction commise le 30 mars 2021, un point pour une infraction commise le 8 septembre 2021, un point pour une infraction commise le 8 novembre 2021, deux points pour une infraction commise le 31 décembre 2021, un point pour une infraction commise le 29 janvier 2023, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 9 h 24, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 12 h 55 et un point pour une infraction commise le 6 mai 2023, de la décision référencée " 48 SI " du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2023 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 30 mai 2024 dirigé contre ces dix-huit décisions.

Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 13 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,