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2408647 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Mootness of Invoice Payment Claim

Numéro de cause 2408647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review against a municipality concerning the payment of an invoice for two municipal police vehicles. The municipality responded by asserting that it had settled the outstanding invoices on June 11, 2024, which was after the company had filed its claim. Consequently, the court reasoned, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the declaration of no need to rule, that the company's claims for payment had become moot because the payment was completed subsequent to the initiation of the proceedings, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC v. Municipality: Mootness of Invoice Payment Claim: The municipality responded by asserting that it had settled the outstanding invoices on June 11, 2024, which was after the company had filed its claim. Consequently, the court reasoned, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the declaration of no need to rule, that the company's claims for payment had become moot because the payment was completed subsequent to the initiation of the proceedings, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée ordre de paiement responsabilité de la commune contrôle juridictionnel police locale factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL MaxiAvenue.

This article reflects the court's final order based on the payment having been made.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) MaxiAvenue saisit le tribunal d'un litige relatif au paiement d'une facture dont serait redevable la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) pour la commande de deux véhicules de police municipale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune de Talmont-Saint-Hilaire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Talmont-Saint-Hilaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la SARL MaxiAvenue.

Elle fait valoir qu'elle a procédé au règlement des factures impayées le 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par un mandat n°1893 émis le 11 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Talmont-Saint-Hilaire a procédé au règlement de la facture litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par la SARL MaxiAvenue tendant au paiement de cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL MaxiAvenue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MaxiAvenue et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,