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2408646 Généré par l'IA

Refusal to Issue Urgent Residence Permit Receipt Due to Lack of Serious Studies

Numéro de cause 2408646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, formerly a student permit holder whose renewal was denied due to non-serious studies, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, citing precariousness and a conditional job offer after submitting an exceptional stay application. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2, noting that the applicant's irregular status stemmed from their own failure to pursue studies seriously after their prior permit expired, and there was no evidence preventing them from filing a corrected application with proof of current residency in the relevant department.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Urgent Residence Permit Receipt Due to Lack of Serious Studies: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, citing precariousness and a conditional job offer after submitting an exceptional stay application. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2, noting that the applicant's irregular status stemmed from their own failure to pursue studies seriously after their prior permit expired, and there was no evidence preventing them from filing a corrected application with proof of current residency in the relevant department.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue positions administratives autorisation de séjour autorisations de travail défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court applied this procedural rule to dismiss the request without proceeding with the full examination based on Article L. 521-2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs awarded against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gillet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 12 juin 1997, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2016 pour y poursuivre des études. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " étudiant ", du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2020, puis d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu'au 18 septembre 2021. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée en l'absence de caractère réel et sérieux des études. M. A a présenté 12 mai 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au préfet des Hauts-de-Seine et soutient avoir sollicité, à plusieurs reprises, un rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour et que l'absence de remise d'un récépissé et d'un titre de séjour le place dans une situation précaire alors qu'il a déjà été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2021, qu'il dispose d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de la régularité de son séjour et qu'il présente des garanties d'intégration. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le requérant s'est maintenu de son propre chef irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait jusqu'en 2021, ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si M. A soutient que c'est à tort que la préfecture des Hauts-de-Seine lui a adressé, le 26 mars 2024, un courriel lui indiquant que sa demande ne relevait pas de ses services dès lors qu'il ne résidait pas dans les Hauts-de-Seine, il ne se prévaut d'aucune circonstance l'empêchant de présenter une nouvelle demande en justifiant de son adresse effective dans ce département.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 juin 2024.

La juge des référés

signé

Mme Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24086462