Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal of the prefect to issue a residence permit as a parent of a refugee child and requested various injunctions, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary claims pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the counsel waiving any state contribution toward legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary claims pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros, contingent upon the counsel waiving any state contribution toward legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting the motion to withdraw and ruling on the costs.
Applied to order the State to pay a sum to the lawyer for legal assistance costs.
Cited in conjunction with Article 37 for the basis of the cost award to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Lescene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescene, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Lescene une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lescene et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,