Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct three points from their driving license following an alleged traffic violation on January 13, 2021, and requested the restoration of those points and payment of legal costs. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as established by a recent driving license record provided by the Minister of the Interior, there was no record of the alleged infraction or any resulting three-point deduction, rendering the challenged decision materially non-existent and the case consequently without object, pursuant to the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Point Deduction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as established by a recent driving license record provided by the Minister of the Interior, there was no record of the alleged infraction or any resulting three-point deduction, rendering the challenged decision materially non-existent and the case consequently without object, pursuant to the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but it does not explicitly cite the substantive provision used for the rejection in the dispositive section.
This provision justifies rejecting the request as manifestly inadmissible because it was devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 13 janvier 2021 à 19h38 à Drancy (93) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, celle-ci étant dépourvue d'objet en l'absence de retrait de 3 points consécutif à une prétendue infraction commise le 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2.Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 2 septembre 2024, que celui-ci ne comporte aucune mention d'une prétendue infraction au code de la route commise le 13 janvier 2021, laquelle aurait donné lieu, selon le requérant, à un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée étant matériellement inexistante, la requête de M. B est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.