Claimant v. Prefecture: Ten-Year Residency Permit Denial Appeal Admissibility Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision denying a ten-year residency permit, alleging factual error concerning a clear criminal record. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing on November 18, 2024, the claimant failed within the allotted fifteen-day period to produce the contested administrative decision or proof of submitting the underlying residency application, in violation of procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Prefecture: Ten-Year Residency Permit Denial Appeal Admissibility Issue: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing on November 18, 2024, the claimant failed within the allotted fifteen-day period to produce the contested administrative decision or proof of submitting the underlying residency application, in violation of procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility due to the missing contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 16 novembre et 25 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin ne lui a pas délivré un titre de séjour de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement aux affirmations de la préfecture, son casier judiciaire est vierge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 novembre 2024 et dont il a pris connaissance le 20 novembre 2024 selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, produit l'acte attaqué ou les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,