Legislator Jurisprudence & Législation
2408637 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Subsidy Payment

Numéro de cause 2408637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel a national housing agency to pay a granted subsidy of 4000 euros plus 1500 euros in legal costs; however, the petitioner subsequently filed a memorandum on January 14, 2025, unconditionally and purely withdrawing their initial request. The Administrative Tribunal, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment divisions to record renunciations by order, accepted the straightforward withdrawal of the case's claims in its order dated February 10, 2025.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Subsidy Payment: The Administrative Tribunal, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment divisions to record renunciations by order, accepted the straightforward withdrawal of the case's claims in its order dated February 10, 2025.

Mots-clés

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retrait de la demande subvention commandement de payer frais administratifs frais de logement réduction de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claim by the applicants regarding the award of costs, although the final order did not rule on this specific request due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société DRAPO et Mme A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 4000 euros correspondant à la prime qui leur avait été attribuée et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et Mme A B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte à la société DRAPO et à Mme A B du désistement des conclusions de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société DRAPO, à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier