Legislator Jurisprudence & Législation
2408632 Généré par l'IA

Refusal of Injunction for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant requested an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the examination of her residence permit renewal application and issue a new receipt, arguing she was in an unduly prolonged precarious situation. The court rejected the request because the applicant, having ultimately filed her application in person and possessing a receipt valid until a date subsequent to the hearing, failed to establish the existence of a specific urgency justifying the requested injunction under the subsidiary nature of the procedure prescribed by Article L. 521-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Injunction for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the examination of her residence permit renewal application and issue a new receipt, arguing she was in an unduly prolonged precarious situation. The court rejected the request because the applicant, having ultimately filed her application in person and possessing a receipt valid until a date subsequent to the hearing, failed to establish the existence of a specific urgency justifying the requested injunction under the subsidiary nature of the procedure prescribed by Article L. 521-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence autorisation de séjour audition ou interrogatoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application, which was founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 522-3 du même code

Used as the basis for rejecting the application in its entirety after finding the conditions for the requested measure were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gozlan, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer à un rendez-vous afin que puisse être examinée sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit délivré un nouveau récépissé de cette demande, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 31 mars 2001, a présenté le 14 décembre 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle disposait en qualité d'étudiante, laquelle a été clôturée le 18 mai 2023 au motif que l'intéressée n'avait pas joint plusieurs pièces. Sa demande suivante formée le 30 mai 2023 a également été clôturée au motif qu'une demande était " en cours dans l'ancien système ". Elle a finalement déposé cette demande en préfecture et obtenu deux récépissés dont le dernier expirait le 25 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un nouveau récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que, si Mme A a vainement tenté, à deux reprises, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour de façon dématérialisée, elle l'a finalement déposée en préfecture et obtenu deux récépissés dont le dernier expirait le 25 juillet 2024. Elle ne peut donc être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'une mesure d'injonction tendant à sa convocation pour faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un nouveau récépissé soit ordonnée au préfet du Val-d'Oise. Ses conclusions à ce titre doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure demandée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 6 août 2024

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.