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2408631 Généré par l'IA

National Private Security Council v. Applicant (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2408631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the national private security council's decision refusing to renew his professional card, but the administrative tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant's employment, which formed the basis of the dispute, was with a company headquartered in the Hauts-de-Seine department, meaning the matter falls under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to rules governing jurisdiction based on the location of the professional activity or establishment, thus the case file was ordered to be immediately transferred to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; National Private Security Council v. Applicant (Jurisdictional Transfer): En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles entreprise de sécurité transfert de compétence papier de légitimation possession illicite d'armes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Tribunal to transmit the case file to another administrative court deemed competent.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 351-3 to justify the transfer to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise based on territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaillait, à la date de la décision attaquée, pour l'entreprise Torann France dont le siège social se situe à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon