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2408630 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order; Petition Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2408630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory dated June 19, 2024, along with provisional residence authorization and damages, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that such an order actually existed against him. Furthermore, subsequent claims seeking to annul a prior expulsion order from June 7 and a residence assignment order from June 21 were also deemed inadmissible in this specific proceeding due to lacking sufficient connection to the initial, primary request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2408630 de M. A est rejetée; Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order; Petition Dismissed as Inadmissible: Furthermore, subsequent claims seeking to annul a prior expulsion order from June 7 and a residence assignment order from June 21 were also deemed inadmissible in this specific proceeding due to lacking sufficient connection to the initial, primary request.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de la requête renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the rejection of the request by ordinance (procedural ground).
Article 1er : La requête n° 2408630 de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2408630 de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the request by ordinance (procedural ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler un arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans le territoire français, en fixant un pays de destination, et lui a interdit d'y retourner ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable en l'absence d'existence de la décision attaquée.

Par deux mémoires enregistrés le 28 juin 2024, M. A demande en outre au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a expulsé du territoire français ainsi que l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables.

3. D'autre part, si M. A entend attaquer dans des écritures postérieures à sa requête l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a expulsé du territoire français ainsi que l'arrêté du 21 juin 2024 l'assignant à résidence, de telles conclusions, au demeurant également présentées dans des requêtes enregistrées au Tribunal sous les numéros 2409122 et 2409127 sur lesquelles il n'a pas encore été statué, ne présentent manifestement pas un lien suffisant avec la requête pour pouvoir être recevables dans la présente instance.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2408630 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.