Legislator Jurisprudence & Législation
2408630 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Summary Order for Residency Application Certificate

Numéro de cause 2408630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a Moroccan national whose previous residency permit expired and who was awaiting renewal processing after relocating to a new department, sought an urgent order compelling the Prefect to issue a certificate acknowledging his application within 24 hours, arguing administrative precarity threatened an imminent employment opportunity. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to demonstrate the *extreme* urgency necessary for a summary measure to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, especially since the applicant had a scheduled appointment with the Prefecture less than two weeks away and a conditional job offer, while compelling, did not constitute a demonstrable, immediate threat necessitating such swift judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Summary Order for Residency Application Certificate: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to demonstrate the *extreme* urgency necessary for a summary measure to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, especially since the applicant had a scheduled appointment with the Prefecture less than two weeks away and a conditional job offer, while compelling, did not constitute a demonstrable, immediate threat necessitating such swift judicial intervention.

Mots-clés

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offre d'emploi justes motifs requête en nomination menace imminente obligation de résidence droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the standard for the summary proceeding (référé) that the applicant invoked and that the court ultimately applied the rejection procedure to.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected conclusion, and the rejection is confirmed in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A C, représenté par Me Macarez, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros hors taxes sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 29 avril 1997, est entré sur le territoire français en 2017 pour y poursuivre ses études. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le 15 juin 2022, valable jusqu'au 14 juin 2023. Il en a demandé le renouvellement et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 4 juin 2024. En janvier 2024, l'intéressé a déménagé à Osny dans le département du Val-d'Oise au cours de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme et soutient avoir rencontré de grandes difficultés pour obtenir le transfert de son dossier auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'il sollicite, M. C fait valoir qu'il était en mesure de conclure un contrat à durée indéterminée avant la date d'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour, et qu'en raison de sa situation de précarité administrative, un contrat à durée déterminée a été conclu, à la place, avec la société Algospcope entre le 30 mai et le 4 juin 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie d'une promesse unilatérale de contrat de travail de cette société, datée du 4 juin 2024, en contrat à durée indéterminée en qualité de " développeur Full stack ", valable jusqu'au 31 août 2024, sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler sur le sol français. Il résulte en outre de l'instruction que M. C a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, le 1er juillet 2024, soit dans un délai de douze jours après la notification de la présente ordonnance, alors qu'une précédente requête, enregistrée sous le n° 2408305, et également présentée sur le fondement du même article L. 521-2 du code de justice administrative, a été rejetée le 12 juin 2024 pour défaut d'urgence. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, et ce alors même que le requérant se prévaut d'une lettre de M. B la société Algoscope indiquant que le recrutement de l'intéressé est rendu indispensable par un " impératif critique ".

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 juin 2024.

La juge des référés

Signé

Mme Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24086302