Legislator Jurisprudence & Législation
2408629 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Permit Enforcement Dismissed

Numéro de cause 2408629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a provisional residence permit allowing employment within 48 hours, citing the urgency of avoiding job loss and removal proceedings. The court dismissed the request as inadmissible because it essentially sought the enforcement of a prior administrative judgment (rendered in December 2022), which falls under the specific execution procedures of Article L. 911-4 and not the subsidiary emergency relief provided by Article L. 521-3, as parallel remedies exist for enforcing judicial decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Enforcement Dismissed: 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a provisional residence permit allowing employment within 48 hours, citing the urgency of avoiding job loss and removal proceedings. The court dismissed the request as inadmissible because it essentially sought the enforcement of a prior administrative judgment (rendered in December 2022), which falls under the specific execution procedures of Article L. 911-4 and not the subsidiary emergency relief provided by Article L. 521-3, as parallel remedies exist for enforcing judicial decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution éloignement expulsion d'un logement ordonnance de nécessité perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedural rule for rejecting the request without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors qu'en l'absence d'autorisation provisoire de séjour, il risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. La requête tend à l'exécution du jugement n° 2216022 du 28 décembre 2022 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé régi par l'article L. 521-3, en raison du caractère subsidiaire de son intervention et de l'existence d'une voie de recours parallèle. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24086292