Prefectural Refusal to Extend Instruction for Residency Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural refusal to issue a certificate of extension of instruction for a residency permit application, requesting an order compelling the prefect to issue the certificate and grant a residency card, all under penalty of daily fines. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner admitted the underlying application had been rejected due to incompleteness, meaning the administrative instruction process had concluded with a decision, rendering the request for an extension of instruction certificate factually baseless and thus an object for which the prefect had no obligation to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Extend Instruction for Residency Permit Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner admitted the underlying application had been rejected due to incompleteness, meaning the administrative instruction process had concluded with a decision, rendering the request for an extension of instruction certificate factually baseless and thus an object for which the prefect had no obligation to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
This article is cited as the basis for dismissing the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de statuer sur sa demande, à titre principal, de délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article R. 431-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de renouvellement de sa carte pluriannuelle de quatre ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le requérant indique dans ses écritures que le préfet a rejeté son dossier pour incomplétude. Même s'il conteste ce motif, cette circonstance implique que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B n'est plus à l'instruction mais a fait l'objet d'une décision de rejet. Par suite, le préfet n'avait pas à délivrer à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction qui était, nécessairement, sans objet. Il suit de là que l'existence de la décision dont M. B demande l'annulation n'est pas établie. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.