Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in La Courneuve (Seine-Saint-Denis) at the time the decision was made, placing competence with the Administrative Tribunal of Montreuil under the rule that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the tribunal where the person resides. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Dispute: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article was applied as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
2/12-3