Administrative Authority Penalty Liquidation for Rehousing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 ruling that ordered the administrative authority to rehouse an individual in suitable accommodation by a specified date under penalty of a monthly fine payable to a housing support fund, the authority requested the termination and final liquidation of the penalty after successfully rehousing the individual on July 9, 2024. The court noted that the rehousing was evidenced, as the claimant did not contest it, and the notification of the new address was returned as "not claimed," thus justifying the administrative compliance; consequently, the court ordered the immediate cessation of the accruing penalty and decreed that the final liquidation amount would be calculated by multiplying the monthly penalty by the number of whole months between the rehousing date and the date of the last semi-annual payment made to the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Penalty Liquidation for Rehousing Compliance: The court noted that the rehousing was evidenced, as the claimant did not contest it, and the notification of the new address was returned as "not claimed," thus justifying the administrative compliance; consequently, the court ordered the immediate cessation of the accruing penalty and decreed that the final liquidation amount would be calculated by multiplying the monthly penalty by the number of whole months between the rehousing date and the date of the last semi-annual payment made to the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the cessation of the penalty due to the late execution of the judgment, which is the main outcome of the order.
This article sets the final remaining balance of the penalty based on the number of full months between the relocation date and the last semi-annual payment.
This article was the basis for imposing the original penalty that is now being terminated and liquidated.
This article governs the procedure for the administrative judge to cease and definitively liquidate the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1602782 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B A un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2016, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans
le logement.
Par une demande, enregistrée le 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 09 juillet 2024,
de Mme A.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2016, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé
le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 09 juillet 2024, dans un logement
de type T3, situé 12 rue d'Annet à Thorigny-sur-Marne (77400). Ce mémoire a été communiqué
à la nouvelle adresse de Mme A et retourné au greffe du tribunal administratif avec
la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1602782 du 23 septembre 2016.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre la ministre chargée du logement.
Le premier vice-président,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,