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2408626 Généré par l'IA

Detainee v. State: Inadmissibility due to Failure to Provide Address

Numéro de cause 2408626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee filed a suit seeking the annulment of an administrative order placing him in a retention center, imposing a thirty-six-month ban on returning to national territory, and signaling him for non-admission to the Schengen information system, alongside requests for judicial review orders and compensation. The Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the petition failed to specify the applicant's address as required by the Code of Administrative Justice, which made procedural notification impossible, and this deficiency was not remedied within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Detainee v. State: Inadmissibility due to Failure to Provide Address: The Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the petition failed to specify the applicant's address as required by the Code of Administrative Justice, which made procedural notification impossible, and this deficiency was not remedied within the statutory timeframe.

Mots-clés

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état requis droits du détenu décisions incidentes contrôle juridictionnel détention extraditionnelle absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the claimant's application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule violated by the claimant (failure to provide an address), leading to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a placé dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France à compter de la notification de la présente mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 248626/12/3