Legislator Jurisprudence & Législation
2408625 Généré par l'IA

National Housing Agency v. Petitioner (Withdrawal of Petition)

Numéro de cause 2408625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, seeking €8000 in an awarded grant and €1500 in legal costs from the National Housing Agency, subsequently filed a memorandum on January 14, 2025, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their initial application. The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which authorizes presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by order, granted the request and formally accepted the withdrawal of the petition's conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency v. Petitioner (Withdrawal of Petition): The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which authorizes presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by order, granted the request and formally accepted the withdrawal of the petition's conclusions.

Mots-clés

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retrait de la requête frais de logement frais administratifs frais d'assistance judiciaire loyer modéré indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record settlements via an order, which is the basis for the court's final action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société DRAPO et Mme C A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 8000 euros correspondant à la prime qui leur avait été attribuée et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et Mme C A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et Mme C A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte à la société DRAPO et à Mme C A du désistement des conclusions de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société DRAPO, à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier