Petitioner Fails to Submit Challenged Administrative Decision, Resulting in Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative decision concerning the repatriation file date, asserting the recorded departure date from a hamlet was incorrect as it reflected his brother's departure, not his own, and that he remained there until late 1977. The court, noting the petitioner failed to submit the challenged decision despite being formally requested to regularize his submission under penalty of inadmissibility, ruled the request manifestly inadmissible and therefore dismissed it based on the procedural rule allowing presidents of chambers to reject such manifestly inadmissible filings when regularization is not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Submit Challenged Administrative Decision, Resulting in Inadmissibility Ruling: The court, noting the petitioner failed to submit the challenged decision despite being formally requested to regularize his submission under penalty of inadmissibility, ruled the request manifestly inadmissible and therefore dismissed it based on the procedural rule allowing presidents of chambers to reject such manifestly inadmissible filings when regularization is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the plaintiff's appeal, which is the main order of the decision.
This provision justifies the decision to reject the appeal due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.
This provision was cited as the reason why the plaintiff failed to comply with the regularization request (failure to produce the challenged decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A conteste " la décision n° 2024/5783 du 18 juillet 2024 ".
Il soutient que la date du 24 mars 1971 retenue dans son dossier de rapatriement comme date de départ du hameau de Montmeyan est erronée, dès lors que cette date correspond à celle du départ de son frère aîné, Omar, alors qu'il y a séjourné, ainsi que ses autres frères et sœurs, jusqu'à la fin de l'année 1977.
Par un courrier du 29 août 2024, le tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 août 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens " par lequel il a saisi le tribunal, mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, le requérant n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière