Applicant v. State (Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit filed on March 12, 2024, and requested either issuance of a permit or reexamination of their case. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had not received a receipt for their application submitted via the online platform, the administrative silence had not yet matured into an implicit rejection after the requisite four-month period, rendering the claim for annulment manifestly inadmissible as it targeted a non-existent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. State (Residence Permit Application): The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had not received a receipt for their application submitted via the online platform, the administrative silence had not yet matured into an implicit rejection after the requisite four-month period, rendering the claim for annulment manifestly inadmissible as it targeted a non-existent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the entire petition through an order due to manifest inadmissibility.
This provision was cited in the petitioner's request for costs, although the operative orders did not explicitly rule on it as no costs were imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 12 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, et de lui délivrer un récépissé pendant le temps de cet examen l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2024 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 mars 2024 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.