Candidate v. Municipality: Judicial Review of Examination Grading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who received a score of 8/20 on the written report for a municipal police guardian-brigadier competitive examination sought an order from the administrative court to have their paper re-evaluated by a new examination board. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to issue injunctions compelling the administration to take specific actions or to substitute themselves for the examination jury; furthermore, the assessment of a candidate's work in a competitive examination falls within the jury's sovereign discretion and is generally not subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Municipality: Judicial Review of Examination Grading: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to issue injunctions compelling the administration to take specific actions or to substitute themselves for the examination jury; furthermore, the assessment of a candidate's work in a competitive examination falls within the jury's sovereign discretion and is generally not subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 4 of the reasoning, leading to the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, qui a obtenu la note de 8/20 à l'épreuve de rapport du concours externe de gardien-brigadier de police municipale - session 2024, demande au tribunal " d'ordonner la révision de sa copie par une nouvelle commission d'examinateurs ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si par la présente requête, M. A B, qui a obtenu la note de 8/20 à l'épreuve de rapport du concours externe de gardien-brigadier de police municipale - session 2024, demande au tribunal " d'ordonner la révision de sa copie par une nouvelle commission d'examinateurs ", il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. En tout état de cause, si le requérant conteste l'attribution de la note de 8/20 à l'épreuve en cause, en se bornant au demeurant à soutenir que cette note ne reflète pas, selon lui, la qualité de son travail et à faire état du temps considérable qu'il a consacré à la préparation du concours, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. B est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière