Withdrawal of Residence Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a private and family life residence permit, an order for the issuance of the permit or an explicit decision, and reimbursement for legal costs. The court noted that the petitioner subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal from the proceedings, which required giving formal acknowledgment, and therefore rejected the remaining requests, including the claim for legal fees under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Action: The court noted that the petitioner subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal from the proceedings, which required giving formal acknowledgment, and therefore rejected the remaining requests, including the claim for legal fees under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's authority to rule by ordinance on the withdrawal from the proceedings.
Cited in the operative part concerning the dismissal of the request for costs (although the request was ultimately rejected).
Cited in the operative part concerning the dismissal of the request for costs (although the request was ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Huard, demande au Tribunal d'annuler le refus implicite de la Préfète de l'Isère né le 5 novembre 2023 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ; d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la Préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de l'instance et maintient sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la Préfète de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.